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Atelier sur les droits économiques, sociaux et culturels : Intervention FIDH

Introduction générale sur les PIDESC

Les droits économiques et sociaux ont été affirmés contre la pauvreté, visant à garantir à chacun l’accès à des biens essentiels. Il s’agit de protéger par le droit l’accès aux biens essentiels à la dignité humaine.

En 1948, préambule de la DUDH : « l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de penser et de croire, libérés de la terreur et de la misère proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme ». « Résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ».

Article 22 de la DUDH : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ».

Article 25 :

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

I- Le Pacte international relatif aux DESC : origines, contenu et obligations des Etats

1- Origines du PIDESC.

Jusqu’à la fin de la guerre froide, les droits de l’Homme ont été transformés en champ de bataille idéologique, le bloc occidental affirmant que les droits civils et politiques étaient les seuls droits réels, et le bloc de l’Est défendant l’idée que les droits économiques et sociaux étaient la condition sine qua non de tout système démocratique. Il en est résulté une fracture politique qui s’est traduite par l’élaboration de deux pactes relatifs aux droits de l’Homme. En 1959, la Commission des droits de l’Homme avait jugé nécessaire de rédiger un Pacte unique juridiquement contraignant contenant l’ensemble des droits de la Déclaration universelle. Ces pactes portant respectivement sur les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels ont tous deux été adoptés en 1966 et sont entrés en vigueur en 1976. Dès le départ, les droits civils et politiques ont bénéficié d’une plus grande attention et de meilleurs mécanismes de surveillance et de protection, un mécanisme de plainte individuelle étant prévu dès le départ et entré en vigueur en 1976. Les droits économiques, sociaux et culturels étaient considérés comme de simples aspirations politiques et ont été relégués dans une catégorie spécifique, un peu marginale, la réalisation des DESC étant subordonnée aux ressources alors que les Droits civils et politiques semblaient imposer une application immédiate.

D’importantes évolutions ont cependant eu lieu depuis les années 1990, après la guerre froide. La communauté internationale a reconnu lors e la conférence de Vienne en 1993 le caractère universel, indivisible, interdépendant de tous les droits de l’Homme. Plusieurs procédures spéciales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels ont été instaurées. Cependant, dans la pratique, ces droits ne sont pas toujours mis sur un pied d’égalité avec les droits civils et politiques et leur « justiciabilité » fait toujours l’objet de discussions entre juristes...

2- Contenu du Pacte

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) est le seul traité dans le cadre des Nations unies qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Il comprend 3 parties

I : partie commune avec le PDCP sur l’autodétermination ;

II : non-discrimination.

III : les droits substantiels.

Droits garantis par le Pacte

Les droits garantis par le PIDESC comprennent :

° Le droit au travail, dans des conditions justes et favorables, ainsi que le droit de s’affilier et de constituer des syndicats (art 6, 7,8) ;

° Le droit à la sécurité sociale (article 9) ;

° La protection de la famille (article 10) ;

° Le droit à un niveau de vie suffisant (article 11), « y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants » -. L’emploi de l’expression « y compris » indique que ce catalogue de droits n’est pas exhaustif. Le Comité a donc estimé par exemple que le droit à l’eau faisait clairement partie des garanties fondamentales pour assurer un niveau de vie suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à la survie.

° Le droit à la santé (article 12) ;

° Le droit à l’éducation (article 13)

° Le droit à la culture et à la science (article 15).

Le droit à un environnement sain qui est de plus en plus évoqué par les défenseurs des droits de l’Homme n’est pas directement protégé par le Pacte. En revanche, il fait partie des déterminants fondamentaux d’autres droits comme le droit à la santé etc.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a beaucoup travaillé pour déterminer le contenu détaillé de chacun de ces droits, et les obligations incombant aux Etats. Les observations générales au nombre de 19. Le droit à la sécurité sociale, le droit au travail 2005 ; protection propriété intellectuelle en 2005, égalité hommes et femmes dans la jouissance des DESC en 2005, droit à l’eau 2005, le droit à la santé, 2000, éducation, alimentation, logement, expulsions forcées) viennent préciser le contenu normatif du Pacte et les obligations des Etats pour chacun de ces droits.

Des textes interprétatifs élaborés par des experts (Principes de Limburg 1986, et Principes de Maastricht, 1997) détaillent encore la nature des DESC.

Quelques exemples du contenu du droit au logement « suffisant » :

Il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint, qui l’égale, par exemple à l’abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête, il convient au contraire de l’interpréter comme le droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité.
Quelques aspects de ce droit : la sécurité légale de l’occupation, l’existence de services, matériaux, équipement, infrastructure, la capacité de paiement, l’habilité, Chaque personne a droit à un facilité d’accès, emplacement, respect du milieu culturel.

Le comité a également adopté une observation générale sur les expulsions forcées dans lequel il indique qu’une loi doit les mesures de protection qui doivent être adoptées en cas d’expulsion a) possibilité de consulter véritablement les intéressés b) délai de préavis suffisant et raisonnable à toutes les personnes concernées, c) informations sur l’expulsion envisagée et le cas échéant sur la réaffectation du terrain ou du logement fournies dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées ; présence en particulier lorsque des groupes de personnes sont visés, des agents ou des représentants du gouvernement lors de l’expulsion, pas d’expulsion par temps particulièrement mauvais ou de nuit, accès aux recours prévus par la loi, octroi d’une aide judiciaire aux personnes qui en ont besoin.

3- Les obligations des Etats Parties définies par le PIDESC

Non-discrimination:Le PIDESC prévoit que toute personne doit pouvoir jouir de ses droits, sans discrimination, et l’égalité entre les hommes et les femmes.

Réalisation progressive et minimum essentiel:L’article 2 du Pacte énonce « Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des dro¬its reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives ». Cet article reflète le fait que l’ensemble des DESC ne sauraient être réalisés pour tous immédiatement dans tous les pays, mais il ne signifie pas que seuls les Etats développés peuvent mettre en ouvre les droits de l’Homme.

Le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, mais il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat : non-discrimination et prendre des mesures en vue de la réalisation des droits. Ces mesures doivent être orientées en priorité vers les groupes les plus vulnérables.

Ex : L’observation générale sur le droit à l’eau (E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003). Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l’eau : par exemple, celle de garantir son exercice sans discrimination (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière des articles 11, paragraphe 1, et 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à l’eau.

Pour aider à mettre en ouvre les droits économiques, sociaux et culturels (DESC), le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels a adopté une Observation générale 3 (déclaration interprétative, qui évoque les problèmes de réalisation progressive et de disponibilité des ressources, et définit également le concept de “minimum essentiel” (encore content) :

 :“...Un Etat Partie dans lequel, par exemple, nombreuses sont les personnes qui manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de soins de santé primaire, de logement ou d’enseignement, est un Etat qui, à première vue, néglige les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison d’être si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum.” (Comité des droits économiques et sociaux, 1990)

Pour ce qui concerne le droit à la santé, par exemple le Comité DESC, a défini que les obligations fondamentales minimales incluaient de garantir le droit d’accès sans discrimination aux services sanitaires, d’assurer une alimentation essentielle minimale, fournir les médicaments essentiels définis par l’Organisation mondiale de la santé, adopter une stratégie et un plan d’action au niveau national.

Les Principes directeurs de Maastricht évoquent également le concept de “marge discrétionnaire” dont les Etats disposent pour choisir les moyens de satisfaire à leurs obligations respectives (paragraphe 8).

Interdiction des mesures régressives/ rétrogrades:Le comité estime également que des mesures de nature à entrainer une régression dans la jouissance des DESC sont interdites.

Observation générale sur le droit à l’eau « Tout laisse supposer que le Pacte interdit toute mesure rétrograde s’agissant du droit à l’eau. S’ il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce en utilisant au maximum les ressources disponibles ».

Les niveaux d’obligations des Etats : respecter, protéger, mettre en œuvre

-Respecter:L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit.

- Protéger :L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils empêchent des tiers d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice des droits garantis par le Pacte. Il peut s’agir de particuliers, d’entreprises ou d’autres entités, ainsi que d’agents agissant sous leur autorité.

-Mettre en œuvre (faciliter, promouvoir et assurer)  : Les États parties sont tenus de mettre en œuvre (assurer la réalisation de) les droits lorsque des particuliers ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer eux-mêmes leur droit avec leurs propres moyens. Il s’agit là de fournir les moyens d’un exercice effectif.

Les Etats doivent également veiller à mettre en place des recours effectifs pour les victimes de violations des DESC, de nature judiciaire ou non.

La portée du Pacte : obligations extraterritoriales et les acteurs non-étatiques.

La portée du Pacte : les obligations « extra-territoriales » :L’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) indique : « Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engagent à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus par le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives ».

L’article 2 contient donc des obligations pour les Etats partie sur leur territoire, mais également pour les Etats tiers partie au Pacte, il s’agit des obligations internationales. Les Etats ont des obligations internationales qu’ils agissent individuellement ou dans le contexte d’organisations internationales. L’observation générale n°3 sur les obligations des Etats parties (para 14) explique la nature de ces obligations : « la coopération internationale pour le développement, et partant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les Etats. Elle incombe tout particulièrement aux Etats qui sont en mesure d’aider les autres Etats à cet égard. »

Trois niveaux d’obligation là encore permettent de clarifier les obligations internationales des Etats :

-l’obligation de respecter : s’abstenir de mener des actions qui entravent, directement ou indirectement, l’exercice des droits dans d’autres pays ;

Ainsi l’Observation générale sur le droit à la santé énonce « Les Etats parties doivent respecter l’exercice du droit à la santé les autres pays... Concernant la conclusion d’autres accords internationaux les Etats parties devraient s’assurer que ces instruments ne portent pas atteinte au droit à la santé ». Ceci signifie en clair qu’un accord commercial conclu à l’OMC ou ailleurs par exemple sur les aspects de propriété intellectuelle qui nuisent au droit à la santé constituent un violation du PIDESC.

- l’obligation de protéger, c’est à dire de contrôler que l’ensemble des acteurs sous leur juridiction respectent les droits de l’Homme dans les pays tiers, y compris les entreprises.

Ainsi l’Observation générale n°15 de 2002 sur le droit à l’eau « Les Etats parties devraient prendre des mesures pour empêcher leurs propres ressortissants ou des compagnies qui relèvent de leur juridiction de violer le droit à l’eau de particuliers de la communautés dans d’autres pays ».

- l’obligation de mettre en œuvre : par la coopération internationale, soutenir les pays moins développés à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels.

Dans certaines observations générales, le Comité a rappelé de manière très claire des obligations pour les Etats agissant hors de leurs frontières.

L’observation générale 12 de 1999 sur le droit à l’alimentation contient un paragraphe sur les obligations internationales des Etats parties. « Les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante. Pour s’acquittant de cet engagement, ils devraient prendre des mesures pour respecter l’exercice du droit à l’alimentation dans les autres pays, protéger ce droit, faciliter l’accès à la nourriture et fournir l’aide nécessaire en cas de besoin. Les États parties devraient, par voie d’accords internationaux s’il y a lieu, faire en sorte que le droit à une nourriture suffisante bénéficie de l’attention voulue et envisager d’élaborer à cette fin de nouveaux instruments juridiques internationaux.

Cette observation générale rappelle aussi les responsabilités des Etats agissant au sein des institutions financières internationales :

41. Les institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, devraient faire une plus large place à la protection du droit à l’alimentation dans leurs politiques de prêt et leurs accords de crédit ainsi que dans les mesures internationales visant à régler la crise de la dette. Il faudrait veiller, conformément
au paragraphe 9 de l’Observation générale 2 du Comité, à ce que dans tout programme d’ajustement structurel le droit à l’alimentation soit protégé.

Afin de clarifier encore les obligations incombant aux Etats hors de leur territoire, un certain nombre d’ONG et d’universitaires dont la FIDH ont crée un Consortium sur les Obligations extra-territoriales. Ce consortium a entamé un travail sur des cas de violations des droits de l’Homme impliquant des acteurs multiples aux fins de déterminer les effets sur les droits de l’Homme, les niveaux de responsabilité pouvant être imputées aux uns et aux autres.

Question de la justiciabilité des DESC.:Alors que l’importance des droits économiques, sociaux et culturelle est toujours réaffirmée pour la réalisation de la dignité humaine. Que l’indivisibilité, l’interdépendance et l’égale importance des droits de l’Homme a été rappelée maintes fois par la Communauté internationale, en particulier lors de la conférence mondiale des droits de l’Homme en 1993, les droits sociaux sont toujours relégués au second plan comme des droits de nature différente. Les droits sociaux seraient des droits créances en opposition aux droits civils et politiques qui seraient des droits-libertés. En gros un différence entre les droits civils et politiques qui se contenteraient d’une non-irruption de l’Etat dans la jouissance des droits et les droits économiques, sociaux et culturels qui nécessiteraient une intervention coûteuse l’Etat.

En fait cette distinction est inopérante. La jouissance des droits civils et politiques nécessite une intervention de l’Etat et l’instauration de services publics : le droit à un procès équitable requiert un service public de la justice. A l’inverse, la satisfaction de certains DESC nécessite au contraire une non-intervention de l’Etat, l’exemple type étant celui des expulsions forcées.

Le terme de justiciabilité renvoie aux garanties juridictionnelles, à la possibilité d’agir en justice pour obtenir la protection d’un droit.

La justiciabilité des DESC existe déjà dans une certaine mesure au niveau international. Des mécanismes qui protègent partiellement les DESC ont été instaurés auprès de l’OIT (droits du travail), du Comité droits de l’homme (non-discrimination), CEDAW (femmes), Comité des droits de l’enfant, l’UNESCO (procédure confidentielle concernant le droit à l’éducation, à la culture, à l’information. Au niveau international également avec la Charte sociale européenne dont le protocole additionnel adopté en 1995, permet des réclamations collectives contre les Etats parties mais aussi la Cour européenne des droits de l’Homme qui a considéré par exemple que le droit à la santé faisait partie du droit à la vie garanti par le Convention. Dans le système inter-americain : le protocole de San Salvador protège les droits syndicaux et droit à l’éducation, la Charte africaine quant à elle permet une procédure de communication concernant de nombreux droits économiques et sociaux (un cas intéressant : Nigeria/Ogoni 2002).

Au niveau national nombreux Etats ont inscrit l’ensemble des droits de l’Homme y compris les DESC dans leur constitution (Afrique du Sud, Inde...).

II- Les mécanismes de mise en œuvre du PIDESC : le Comité DESC

Outre les organes des traités (les « comités »), il faut signaler qu’il existe des procédures spéciales (« rapporteurs spéciaux ») instituées par la Commission des droits de l’Homme dont certaines sont en charge de questions relatives aux DESC, tels que le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, le rapporteur spécial sur le droit au logement, le rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, l’expert indépendant sur l’extrême pauvreté.

1-Rapports périodiques au Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels ?

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) est l’organe de surveillance du PIDESC. Le Comité se réunit deux fois par an, il est compose de 18 experts indépendants, désignés par les Etats Parties au PIDESC. Tous les cinq ans les Etats Parties doivent soumettre au Comité un rapport dans lequel ils décrivent leur mise en œuvre de leurs obligations au titre du Pacte. A la suite du dialogue avec l’Etat Partie, le Comité rédige ses « observations finales » qui recommandent des actions pour une meilleure réalisation des DESC. Les ONG peuvent soumettre des “rapports alternatifs” qui fournissent au Comité des informations supplémentaires sur les DESC dans leur pays. La FIDH et ses ligues membres soumettent de manière régulière de tels rapports.

En ce qui concerne la France : dernier examen en mai 2008. Prochain devrait avoir lieu en 2012 environ. Le Comité avait critiqué la France sur plusieurs aspects :

2- Le Protocole facultatif : un nouvel instrument pour la justiciabilité des DESC.

Toutes les instruments internationaux de protection des Droits de l’Homme (CERD, CEDAW, CAT, CRC...) sont dotés d’un mécanisme de plainte individuelle institué soit par un Protocole soit par le traité lui-même. Le protocole relatif au PIDCP date de 1966 et est entré en vigueur en 1976. Dans le cadre du système des traités des Nations unies, un Protocole facultatif confère au Comité chargé de la surveillance du traité des pouvoirs quasi-judiciaires : il peut examiner les communications individuelles. En outre, dans les cas de violations graves et systématiques des droits de l’Homme, certains Comités peuvent lancer une enquête et demander aux Etats Parties de rendre compte de leurs actes (CEDAW, Comité contre la torture notamment).

Seul le PIDESC n’avait pas de mécanisme de communication. Finalement l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le Protocole le 10 décembre dernier.

Historique du protocole :

1990 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels engage des discussions sur la rédaction éventuelle d’un protocole facultatif au PIDESC.

1993 La Conférence mondiale sur les droits de l’homme adopte la Déclaration et le programme d’action de Vienne . La Déclaration réaffirme « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés » et encourage « la Commission des droits de l’Homme à poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’étude de protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ».

1996 Le Comité des DESC finalise un projet de Protocole facultatif qui a été présenté à l’examen de la Commission des droits de l’Homme en 1997 . Seuls quelques gouvernements transmettent leurs commentaires.

2001 La Commission des les droits de l’Homme nomme un expert indépendant sur la question d’un projet de Protocole facultatif au PIDESC (résolution 2001/30).

2003 La Commission des droits de l’Homme décide d’instituer un Groupe de travail à composition non limitée « chargé de l’examen des options envisageables concernant l’élaboration d’un Protocole facultatif au PIDESC. »

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 : Le Groupe de travail institué par la Commission des droits de l’Homme en 2004 se réunit pendant 5 sessions avec pour mandat d’étudier les options relatives à l’élaboration d’un Protocole facultatif au PIDESC puis d’élaborer un protocole (2007, 2008). A sa dernière session, le groupe de travail adopté le projet de protocole. Les débats ont porté sur la nature des DESC, sur la justiciabilité des DESC, sur les droits ou les niveaux d’obligation devant faire l’objet de communications, sur la possibilité pour les Etats d’exclure certains droits qu’ils n’estiment pas justiciables (approche « à la carte »), sur la possibilité de réclamations collectives etc.

Juin 2008 : le Conseil des droits de l’Homme adopte le projet de protocole facultatif amendé à l’unanimité.

10 décembre 2008, 60eme anniversaire de la DUDH, l’Assemblée générale adopte le Protocole facultatif au PIDESC.

24 septembre 2009 : ouverture à signature du Protocole. Il entrera en vigueur trois mois après le dépôt du 10 instrument de ratification.

Contenu du Protocole :

 Tous les DESC garantis par le Pacte peuvent faire l’objet d’une communication.

 Les individus et les groupes d’individus peuvent soumettre des communications

 L’épuisement des recours interne (pas recours régionaux) est nécessaire ce critère sera interprété par le Comité de manière souple. S’il n’existe pas de recours internes effectifs, alors le Comité acceptera la plainte. La communication doit être soumise au plus tard un an après l’épuisement des recours internes.

 Une fois que le Comité a reçu la communication, il doit juger de sa recevabilité. Si le Comité considère que la communication est recevable, il examine alors l’affaire quant au fond pour déterminer s’il y a eu ou non violation.

 S’il estime qu’il y a bien eu violation, il peut alors formuler une série de recommandations au gouvernement concerné, ainsi que des « constatations » quant aux moyens de remédier à la situation.
 Le Protocole institue une procédure de plainte inter-étatique. L’Etat doit faire une déclaration en acceptant cette procédure. Cette procédure existe pour les autres comités, mais n’a jamais été utilisée.

 Le protocole crée une procédure d’enquête en cas d’informations sérieuses concernant des violations graves ou systématiques du Pacte. Cependant chaque Etat doit déclarer accepter cette possibilité.

 Le Protocole prévoie également des mesures intérimaires et de protection des victimes.

Le Protocole marque une victoire importante pour le mouvement des droits de l’Homme, pour la reconnaissance de l’égalité des droits économiques et sociaux et des droits civils et politiques.

Cependant l’étape de la ratification est encore devant nous. 52 Etats ont soutenu la résolution à l’Assemblée générale dont la France.

En outre le Protocole facultatif reste un instrument pour la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat sous la juridiction duquel s’est produite la violation. Cependant à l’heure de la mondialisation économique et financière, si l’Etat territorial reste détient la responsabilité de mettre en œuvre les droits de l’Homme, les impacts des actions d’Etats tiers et d’acteurs non-étatiques sur les droits humains sont de plus en plus prégnants.

Autres mécanismes onusiens pouvant être utilisés pour réclamer le respect des DESC

 Autres comités : Comité droits de l’enfant (CRC),
Comité pour l’élimination discrimination à l’égard des femmes (CEDAW),

Comité pour l’élimination discrimination raciale (CERD).

Comité des DH sous-utilisé pour ce qui concerne la France (plaintes irrecevables pour la plupart en raison notamment du fait que les recours internes ne sont pas épuisés, ex : plainte en 1996 de veuves de militaires de l’armée française ressortissants du Sénégal et de Côte d’Ivoire).

02 plaintes devant le CERD
Aucune devant le CEDAW
Aucune devant CRC

Examen périodique universel :

Le mécanisme d’ « Examen périodique universel » (EPU) Il fut mis en place en avril 2008 vise à organiser un contrôle régulier du respect par l’ensemble des États membres de leurs obligations et engagements en matière de droits de l’homme.

Tous les États, chacun à leur tour, font l’objet de l’EPU et les pays examinés sont pleinement associés au processus. La périodicité de l’examen pour le premier cycle est de quatre ans.

L’EPU veut être conçu comme une entreprise de coopération fondée sur le dialogue, conduite par les États, sous la supervision du Conseil. Il ne s’agit donc pas d’une procédure indépendante de contrôle mais d’un contrôle par les pairs. Cet examen « par les pairs » donne lieu à un rapport reprenant un résumé des débats ainsi que les conclusions, recommandations et engagements volontaires pris par l’État examiné.

Les ONG peuvent présenter des informations en amont de l’examen. La pratique a fait qu’elles peuvent également organiser des événements parrallèles.

Procédures spéciales : personnalités indépendantes en charge d’un dossier thématique ou d’un pays. Ils sont nommés par le Conseil des droits de l’Homme. Un certain nombre de ces procédures – appelés Rapporteurs spéciaux - sont aptes à recevoir des communications de la part d’individus. Ils peuvent également réaliser des visites pays. Ils rapportent régulièrement au Conseil des droits de l’Homme.

notes :

Voir documents de la Coalition pour le Protocole facultatif au PIDESC : http://www.opicescr-coalition.org/

Document NU A/CONF.157/23

Document NU A/CONF.157/23

RS logement : Raquel Rolnick.

RS sur le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, M. Anand GROVER.

RS droit à l’éducation M. Vernor Muñoz Villalobos.

RS droit à l’alimentation, M. Olivier De Schutter.

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, M. Jorge A. BUSTAMANTE (Mexique).

•Expert indépendant sur extrême pauvreté (ne prend pas communication mais peut faire des visites pays).